L’avancement au grade de commissaire divisionnaire est réalisé au choix. Après neuf ans de services effectifs, les commissaires de police peuvent être proposés à cette promotion s’ils cumulent deux autres conditions, en ayant effectué des formations et une mobilité obligatoires.
L’avancement au grade de commissaire général est également réalisé au choix. Pour être promouvables, les commissaires divisionnaires doivent avoir atteint au moins le 5e échelon de leur grade et avoir servi soit six ans en détachement sur un emploi fonctionnel visé à l’art 14-1 du décret du 2 août 2005, soit huit ans à partir de la promotion au grade de divisionnaire dans des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Une troisième voie d’accès, très limitée, concerne les commissaires divisionnaires au dernier échelon de leur grade et ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle.
- Code général de la fonction publique Chapitre Ier : Emplois à la décision du Gouvernement (Articles L341-1 à L341-5)
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale
- Décret n°2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale
Dans les services actifs de la police nationale, les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général sont pourvus par voie de détachement. Sauf dispositions contraires, ces nominations aux emplois d'inspecteur général et de contrôleur général sont prononcées par arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Peuvent être nommés dans un emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale les commissaires divisionnaires ayant atteint le 5e échelon de leur grade et ayant satisfait aux obligations de mobilité définies aux articles 6 et 14 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, les commissaires généraux et, dans la limite de 5 % des emplois considérés, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'École polytechnique qui justifient de huit années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.
La nomination dans un emploi de contrôleur général ou d'inspecteur général est prononcée pour une durée au plus égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans. Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent intéressé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Après avoir occupé cet emploi depuis un an au moins, le contrôleur général peut accéder à l'emploi d'inspecteur général puis à celui de directeur des services actifs.
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale
- Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale :
- Décret n°2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale